L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
89. Le directeur des funérailles qui demande une autorisation de transporter hors du Québec un cadavre exhumé doit joindre à sa demande une copie conforme de l’ordonnance ou de la permission du juge autorisant, conformément à la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02), l’exhumation de ce cadavre.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 89; D. 1557-87, a. 14.
89. Le directeur des funérailles qui demande une autorisation de transporter hors du Québec un cadavre exhumé doit joindre à sa demande une copie conforme de l’ordonnance ou de la permission du juge autorisant, conformément à l’article 16 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I-11), l’exhumation de ce cadavre.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 89; D. 1557-87, a. 14.